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Dans le
Code de droit canonique de 1983
, l’
interdit
est une sanction penale appartenant, avec l’
excommunication
et la
suspense
, a la categorie des
censures
(en)
ou peines medicinales. Il etait autrefois considere comme une peine expiatoire.
Elle peut etre portee par le
pape
ou un
eveque
et a pour effet (jusqu’a son
absolution
) la privation des biens spirituels : offices divins,
sepulture en terre consacree
[ref. necessaire]
,
sacrements
. On distingue :
- l’interdit local ? pesant contre une eglise, une paroisse, un diocese, une communaute religieuse, voire un pays entier ;
- l’interdit personnel ? pesant contre un fidele, qu’il soit
clerc
ou
laic
, ou un groupe de fideles.
L’interdit local fut abondamment utilise par la papaute contre les rois et princes qui entendaient limiter son pouvoir spirituel ou temporel. Ainsi,
Gregoire
VII
menaca d’interdit le
royaume de France
;
Eugene
III
jeta l’interdit sur le meme royaume en
1146
et
Innocent
III
fit de meme contre le domaine royal en
1200
, puis le
royaume d’Angleterre
en
1208
. En
1284
, le duche de
Wrocław
subit l’interdit a la suite de l’
anatheme
prononce par
Thomas
II
Zaremba
contre
Henri
IV
le Juste
.
A partir du
XIII
e
siecle
, l’interdit local est moins utilise dans un but politique.
[
ref.
souhaitee]
Il est cependant maintenu par le
concile de Trente
et employe en
1606
par
Paul
V
contre la
republique de Venise
(l'
Interdit venitien
) provoquant une crise diplomatique majeure d'un peu plus d'un an.
Maintenu dans le
Code de droit canonique de 1917
(canon 2255), le
Code de droit canonique de 1983
(canon 1332) promulgue sous le pape
Jean-Paul II
ne prevoit plus que l'interdit personnel.
L’interdit personnel a egalement ete employe dans un but politique, par exemple celui qui frappa les eveques de
Prusse
en
1839
et
1840
. Il fit l’objet d’importants developpements dans le
Code de 1917
mais perdit de son importance dans
celui de 1983
, ou il apparait comme une version attenuee de l’
excommunication
.
Sont desormais passibles d’interdit
latæ sententiæ
? c’est-a-dire du fait meme de la commission du delit :
- la violence contre un eveque (can. 1370-2 ? le coupable encourt egalement une
suspense
s’il est clerc) ;
- la celebration de l’
eucharistie
ou du
sacrement de penitence
par une personne qui n’en a pas le pouvoir (can. 1378-2 ? le coupable encourt egalement une
suspense
s’il est clerc) ;
- la fausse denonciation d’un confesseur (can. 1390) du crime de sollicitation, c’est-a-dire d’avoir au cours du sacrement de la reconciliation sollicite d’un penitent un peche contre le sixieme commandement (l’interdit de l’adultere) que l’Eglise comprend comme la conservation de la purete
[
1
]
; ou le fait de porter atteinte a la reputation d’autrui ;
- le mariage (meme civil) d’un religieux (de vœux perpetuels) non-clerc (can. 1394-2).
- Y. Bongert, ≪ L’interdit, arme de l’Eglise contre le pouvoir temporel ≫,
Eglise et pouvoir politique. Actes des journees internationales d’histoire du droit d’Angers
, Angers, 1987,
p.
93?116.
- G. Giordanesco,
Philippe Levillain
(
dir.
),
Dictionnaire historique de la papaute
, Paris, Fayard,
(
ISBN
2-213-618577
)
.
- P. Valdrini, J.-P. Durand, O. Echappe et J. Vernay,
Droit canonique
, Dalloz, coll. ≪ Precis ? Droit prive ≫, 1999 (
2
e
edition)
(
ISBN
2-247-03155-2
)
.
- Article general :
- Autres censures :
Notices dans des dictionnaires ou encyclopedies generalistes
: