En
France
, les
officiers de police judiciaire
(OPJ) sont, selon l'article 16 du
code de procedure penale
[
1
]
:
Par ailleurs, selon les articles
28-1
et
28-2
du
code de procedure penale
, des agents de categories A et B du
ministere charge du Budget
(
douanes
et des
services fiscaux
) specialement designes par arrete des ministres charges de la justice et du budget disposent des memes prerogatives et obligations que celles attribuees aux officiers de police judiciaire.
Par analogie avec le terme d'officier de police judiciaire, dans le langage courant, les agents des douanes et des services fiscaux habilites a effectuer des missions de police judiciaire sont respectivement designes comme ≪
officiers de douane judiciaire
≫ (ODJ) et ≪
officiers fiscaux judiciaires
≫ (OFJ).
Pour les fonctionnaires cites a l'
article 16
, pour les fonctionnaires de la
police nationale
ainsi que pour les militaires de la
gendarmerie nationale
, l'exercice effectif de la qualite d'officier de police judiciaire est subordonne au passage d’un examen dont l'obtention peut aboutir a une habilitation delivree par le
procureur general
. Seuls les O.P.J. habilites peuvent exercer les pouvoirs que leur confere la loi dans le cadre de la
procedure penale
. L'habilitation est generalement valable sur le territoire du ressort de la
cour d'appel
ou l'O.P.J. exerce habituellement ses fonctions ; dans ce cas l'habilitation est delivree par le
procureur general
pres la
cour d'appel
concernee. Si l'O.P.J. est amene a exercer regulierement ses attributions sur l'ensemble du territoire national, l'habilitation est delivree par le
procureur general
pres la
cour d'appel de Paris
.
De la meme maniere, les agents des
douanes
et des
services fiscaux
designes aux articles
28-1
et
28-2
doivent, pour mener des enquetes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y etre habilites personnellement en vertu d'une decision du procureur general. Ces agents ont competence sur l'ensemble du territoire national.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension, de cette habilitation sont definis par le
code de procedure penale
dans les articles
R13 a R15-2
pour les militaires de la
gendarmerie nationale
, par les articles
R15-3 a R15-6
pour les fonctionnaires de la
police nationale
, par les articles
R15-33-7 a R15-33-9
pour les agents des
douanes
et par les articles
R15-33-29-10 a R15-33-29-12
pour les agents des
services fiscaux
.
Les officiers de police judiciaire :
- constatent les crimes, les delits et les contraventions ;
- controlent l'activite des
agents de police judiciaire
;
- recoivent les
plaintes
et les denonciations ;
- ont le pouvoir de placer en
garde a vue
les personnes a l'encontre desquelles existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupconner qu'elles ont commis ou tente de commettre un crime ou un delit puni d'une peine d'emprisonnement ;
- en matiere de
crimes
et flagrants
delits
, ils sont investis de pouvoirs propres leur permettant de mener des
enquetes de flagrance
;
- peuvent proceder a des
enquetes preliminaires
;
- executent les
delegations
et les requisitions des
juridictions d'instruction
;
- ont le pouvoir d'effectuer des requisitions a personnes qualifiees, d'interroger des fichiers nominatifs sans que puisse leur etre oppose le secret, de faire des constatations, de mener des investigations dont effectuer des perquisitions et saisies ;
- il n'y a aucune hierarchie entre les officiers de police judiciaire qui sont leur propre ≪ chef ≫ dans l'enquete qu'ils diligentent. Neanmoins, en matiere de police judiciaire, ils sont sous la direction du
procureur de la Republique
, sous la surveillance du
procureur general
et le controle de la
chambre de l'instruction
.
Les officiers de douane judiciaire (ODJ) et les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) ont les memes attributions que les OPJ sous les conditions suivantes :
- ils agissent uniquement sur requisition du procureur de la Republique ou sur commission rogatoire du juge d'instruction ;
- ils enquetent dans des domaines limitativement enumeres par la loi
[
5
]
,
[
6
]
.
Les
enquetes preliminaires
, en ce qui concerne les infractions commises a bord d'un navire, peuvent egalement etre conduites par le capitaine du navire (article 28 du code disciplinaire et penal de la marine marchande).