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Decision de radiodiffusion CRTC 2023-22 | CRTC

Decision de radiodiffusion CRTC 2023-22

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Reference : Demande de la Partie 1 affichee le 2 septembre 2022

Ottawa, le 3 fevrier 2023

Bell Media inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2022-0550-0

Plainte de Bell Media contre Videotron alleguant une preference et un desavantage indus concernant la distribution de VRAK et Z

Sommaire

Le Conseil conclut que Videotron ltee ne s’est pas accorde une preference et n’a pas assujetti Bell Media inc. ou ses services, VRAK et Z, a un desavantage.

Par consequent, le Conseil rejette la plainte de Bell Media inc. et met ainsi fin au statu quo a l’egard de la distribution des services VRAK et Z. Le Conseil encourage les parties a poursuivre leurs efforts en vue d’une resolution.

Parties

  1. Bell Media inc. (Bell Media) est la propriete de BCE inc. qui exploite l’une des plus importantes entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au Quebec et au Canada. Bell Media est proprietaire de plusieurs services de programmation, dont les services facultatifs de langue francaise VRAK et Z (Services).
  2. Videotron ltee (Videotron) est une filiale de Quebecor Media inc. et exploite la principale EDR au Quebec. Videotron detient egalement plusieurs services de programmation de langue francaise au Quebec.

Contexte

  1. Le 26 mai 2022, Videotron a avise Bell Media de son intention de cesser la distribution des Services. Le 1er juin 2022, Bell Media a depose un avis de differend aupres du Conseil et a demande que le Conseil avise Videotron de ses obligations en vertu de la regle du statu quo (expliquee au paragraphe 10 ci-dessous) pendant le processus de reglement du differend.
  2. Dans une lettre datee du 6 juin 2022, Videotron a indique qu’elle etait dans son droit de cesser la distribution des Services. Videotron a indique que les parties ne sont pas en conflit et que, par consequent, la regle du statu quo ne s’applique pas.
  3. Le 10 juin 2022, le personnel du Conseil a envoye une lettre aux parties confirmant que la regle du statu quo etait en vigueur, a etabli un processus accelere pour traiter le differend, tout en donnant au demandeur et au defendeur l’occasion de resoudre leurs problemes en suspens de maniere collaborative.
  4. Le 11 aout 2022, Bell Media a depose une plainte contre Videotron alleguant que, en violation de l’article 9 du Reglement sur la distribution de radiodiffusion , Videotron conferait un desavantage indu a Bell Media en exprimant son desir de cesser la distribution des Services tout en continuant a distribuer d’autres services comparables, et une preference indue a elle-meme, y compris a des services autorises de l’entreprise de programmation associee a Videotron, Groupe TVA inc. (TVA).

Cadre reglementaire

  1. L’alinea 10(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion ( Loi ) stipule que le Conseil, dans l’execution de sa mission, peut, par reglement, pourvoir au reglement ? notamment par la mediation ? de differends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution.
  2. Les EDR et les entreprises de programmation peuvent donc se prevaloir du regime de reglement des differends en vertu des dispositions enoncees dans les conditions de licence applicables et dans les articles 12 a 15.02 du Reglement sur la distribution de radiodiffusion et des articles 14 et 15 du Reglement sur les services facultatifs qui a ete adopte en vertu de l’alinea 10(1)h) de la Loi .
  3. La regle du statu quo, en particulier, enoncee a l’article 5.01 du Reglement sur la distribution de radiodiffusion , enonce qu’en cas de differend au sujet de la fourniture ou des modalites de fourniture, le titulaire est tenu de continuer la distribution des services de programmation aux memes tarifs et selon les modalites qui s’appliquaient aux parties avant le differend, jusqu’a ce qu’un accord reglant le differend soit conclu par les entreprises concernees ou, si aucun accord n’est conclu, lorsque le Conseil rend une decision concernant toute question non resolue. La regle du statu quo s’applique automatiquement des le depot d’un avis de differend.
  4. De plus, l’article 9 du Reglement sur la distribution de radiodiffusion prevoit qu’il :
    • est interdit au titulaire d’accorder a quiconque, y compris lui-meme, une preference indue ou d’assujettir quiconque a un desavantage indu;
    • incombe au titulaire qui a accorde une preference ou fait subir un desavantage indu d’etablir que la preference ou le desavantage n’est pas indu.
  5. Le Conseil a l’autorite, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi , d’attribuer des licences pour des periodes maximales de sept ans et aux conditions liees a la situation du titulaire qu’il estime indiquees pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visee au paragraphe 3(1) de la Loi , ainsi que de modifier ces conditions.
  6. L’annexe de la politique reglementaire de radiodiffusion 2015-438 enonce le Code sur la vente en gros du Conseil, lequel doit etre impose par condition de licence et qui regit certains aspects des ententes commerciales entre les EDR et les services de programmation.
  7. Enfin, dans la politique reglementaire de radiodiffusion 2015-96 (Parlons tele), le Conseil a etabli une feuille de route afin de donner aux Canadiens plus de choix dans la selection et l’assemblage de leurs services de television. Dans cette politique reglementaire, le Conseil a annonce que les privileges d’acces de tous les services facultatifs seraient progressivement supprimes, et que cela signifie que la distribution et l’assemblage des services dependraient davantage des forces du marche. Dans cette politique, le Conseil a reconnu qu’avec une dependance accrue aux forces du marche pour la distribution et l’assemblage des services, et dans un environnement concu pour favoriser le choix du consommateur, certains services pourraient ne pas survivre.

Plainte

  1. Dans sa plainte du 11 aout 2022 dans laquelle elle allegue que Videotron se confere une preference indue et desavantage indument Bell Media en cherchant a cesser la distribution des Services tout en continuant a distribuer d’autres services, Bell Media? indique ce qui suit :
    • Etant donne que le Conseil a deja determine dans la decision de radiodiffusion 2009-590 que Bell ExpressVu Limited Partnership et Videotron sont des entites comparables parce qu’elles distribuent toutes deux de la programmation au Quebec, il s’ensuit que les services facultatifs de langue francaise qu’elles distribuent sont comparables.
    • Videotron est l’EDR dominante au Quebec avec une part de 57 % du marche de la distribution et peut essentiellement dicter le succes ou l’echec des services de programmation de langue francaise non lies. Cela donne a Videotron la possibilite de proteger ses propres services en abandonnant intentionnellement les services d’autres acteurs du marche.
    • Le marche de langue francaise est beaucoup plus petit que le marche de langue anglaise, non seulement en termes d’abonnes, mais aussi en termes de quantite et de variete de programmation disponible. Si Videotron cesse de distribuer les services de Bell Media, cela reduira le choix des consommateurs dans ce marche.
    • Les donnees d’audience ne soutiennent pas la decision de Videotron.
    • L’arret de la distribution des services aura des repercussions negatives importantes sur les Services et compromettra la realisation des objectifs de la Loi .
  2. De plus, Bell Media soutient que dans la decision de radiodiffusion 2019-429 , le Conseil laisse entendre que la comparabilite est plus prononcee dans le marche de langue francaise ≪ compte tenu du nombre limite d’options de services de programmation dans le marche de langue francaise ≫ et que le Conseil examine egalement ?≪ la facon dont le contenu est offert ≫ comme un indicateur de comparabilite.
  3. Bell Media indique que la preference est indue parce qu’elle aurait des repercussions importantes sur les Services et, en particulier, entrainerait une reduction notable du nombre d’abonnes des Services, ainsi qu’une reduction notable des revenus. Bell Media soutient que la viabilite des Services est donc menacee.

Reponse de Videotron

  1. Dans sa reponse du 12 aout 2022, Videotron indique que la plainte de Bell Media constitue un abus de procedure. Selon elle, Bell Media cherche a prolonger la prestation des Services le plus longtemps possible plutot que d’alleguer une preference indue.
  2. Videotron soutient que les services de TVA ne sont pas comparables aux Services. Videotron fait remarquer que, comme il est indique dans la decision de radiodiffusion 2020-347 , Bell Media elle-meme a indique qu’aucun autre service ne peut etre compare directement a VRAK. Les Services n’etant pas comparables, la question de la preference ou du desavantage est donc sans objet.
  3. De plus, Videotron soutient que le fait d’accorder aux Services des droits d’acces de facto en forcant Videotron a les distribuer irait a l’encontre des objectifs de la politique Parlons tele du Conseil, selon lesquels le libre jeu du marche est cense pousser les entreprises a rester pertinentes et a ameliorer leur programmation de maniere novatrice. Videotron fait egalement remarquer que le Conseil a deja explique dans la decision de radiodiffusion 2016-82 que le simple fait de cesser de distribuer un service tout en continuant a distribuer d’autres services ne suffit pas a etablir une preference indue.
  4. Videotron indique qu’elle a le droit de cesser la distribution des Services et qu’elle n’a aucune obligation legale ou reglementaire de les distribuer. Videotron precise que sa decision tient compte a la fois du mauvais rendement des Services et des tarifs ≪ deraisonnables ≫ proposes par Bell Media.

Replique de Bell Media

  1. Bell Media indique qu’elle ne cherche pas a obtenir un acces de facto pour les Services. Elle indique que si la preference indue alleguee etait corrigee, Videotron continuerait a distribuer les Services et abandonnerait d’autres services dont le rendement est faible (c.-a-d. les services de TVA).
  2. Bell Media a fourni des donnees supplementaires afin de demontrer que les Services sont concurrentiels. Elle precise que VRAK a gagne en popularite depuis qu’elle a modifie sa programmation au printemps 2022 pour se concentrer sur les series dramatiques et les films, faisant plus que doubler son audience et sa part de marche. Bell Media fait remarquer que la refonte de VRAK comportait un virage vers la programmation de fiction, avec des offres de fiction semblables a celles d’addikTV de TVA et visant un public semblable.
  3. Enfin, Bell Media indique que le choix de Videotron constitue une preference indue, car il aurait des repercussions sur l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion enonces dans la Loi . Plus precisement, la perte des Services entrainerait une reduction de la diversite des voix dans le marche francophone, deja plus fragile. En outre, la perte de ces Services entrainerait la perte du contenu canadien qu’ils fournissent.

Questions

  1. Le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • si Videotron s’accorde une preference indue et si elle soumet Bell Media a un desavantage indu en cessant de distribuer les Services tout en continuant a distribuer d’autres entites comparables;
    • s’il convient de mettre fin au differend, levant ainsi la regle du statu quo.

Preference ou desavantage indu

  1. Lorsque le Conseil examine une plainte alleguant une preference indue ou un desavantage indu, il doit d’abord determiner s’il y a preference ou desavantage. Une preference ou un desavantage sont generalement definis comme le traitement different d’entites comparables. Le Conseil verifie s’il existe des entites comparables comme une premiere etape afin d’examiner s’il y a eu un traitement dissemblable, et donc une preference ou un desavantage. Dans la decision de radiodiffusion 2019-427 , le Conseil a declare qu’il est preferable de definir le terme ≪ comparable ≫ au cas par cas, selon le contexte d’un differend.
  2. Si le Conseil conclut qu’une preference a ete accordee ou qu’une personne a ete assujettie a un desavantage, il doit determiner si la preference ou le desavantage est indu. Plus precisement, le Conseil evalue si cette preference ou ce desavantage a cause ou pourrait causer une incidence importante au plaignant ou a toute autre personne. Le Conseil evalue egalement l’incidence que la preference ou le desavantage a exercee, ou pourrait exercer, sur l’atteinte des objectifs enonces dans la Loi .
  3. Le Conseil fait remarquer que dans la decision de radiodiffusion 2009-590 citee par Bell Media, le Conseil se demandait si Videotron, une EDR, se conferait une preference, notamment parce qu’elle se donnait des occasions de commandite dans certaines emissions de TVA alors qu’elle n’en donnait pas a Bell ExpressVu Limited Partnership, egalement une EDR. Le Conseil a donc determine que les entites comparables se situaient sur le plan des EDR et, par consequent, a examine s’il y avait un traitement different des EDR, et non des services particuliers fournis par ces EDR Note de bas de page 1 . Par consequent, le Conseil estime que les faits de ce cas ne sont pas analogues a ceux du present cas.
  4. Comme susmentionne, Videotron indique que VRAK et Z ne sont comparables a aucun de ses services et souligne les propres arguments de Bell Media selon lesquels aucun autre service ne peut etre compare directement a VRAK. Dans sa demande, Bell Media n’a pas fourni d’elements de preuve pertinents concernant la comparabilite de services particuliers et de leur contenu. Bell Media soutient plutot que tous les services facultatifs de langue francaise de TVA ou de Bell Media ainsi que les autres services facultatifs de langue francaise distribues au Quebec sont des entites comparables. Bell Media fait egalement remarquer que les services facultatifs de langue francaise de TVA et de Bell Media sont offerts sur diverses options multiplateformes, y compris la distribution terrestre et par satellite. Dans sa replique, Bell Media fait valoir que la programmation de VRAK est maintenant davantage semblable a celle du service addikTV de TVA. Le Conseil note que Bell Media n’a pas fourni d’elements de preuve a l’appui de cette affirmation.
  5. Le Conseil conclut que le fait que les Services en question soient des services facultatifs de langue francaise distribues par les EDR ne constitue pas une base suffisante pour conclure qu’ils sont comparables aux services facultatifs de TVA ou a d’autres services facultatifs de langue francaise distribues par TVA. En outre, l’affirmation generale de Bell Media concernant les diverses options de distribution des services de langue francaise ne demontre pas l’existence d’entites comparables dans le present cas.
  6. Par consequent, le Conseil conclut que Bell Media n’a pas reussi a demontrer que TVA distribue d’autres services comparables a VRAK et Z. Etant donne le manque d’entites comparables, le Conseil ne peut donc pas conclure a une preference ou a un desavantage sur la base du dossier de la presente instance. Par consequent, le Conseil n’a pas besoin de determiner si la preference ou le desavantage est indu.
  7. Compte tenu de ce qui precede, le Conseil rejette la plainte de Bell Media.

Fin du litige et levee de la regle du statu quo

  1. Comme indique ci-dessus, dans sa lettre du 10 juin 2022 adressee aux parties, le personnel du Conseil a confirme que la regle du statu quo etait en vigueur jusqu’a la resolution du differend actuel.
  2. Dans la politique reglementaire de radiodiffusion 2015-96 , le Conseil a indique que la regle du statu quo ne doit pas etre invoquee a la legere et qu’elle ne peut servir a accorder un droit d’acces de facto. La regle du statu quo vise a assurer que les Canadiens continuent a avoir acces a leurs services de programmation preferes quand des EDR et des entreprises de programmation ne s’entendent pas sur les modalites et les conditions de distribution. Elle n’a pas pour objectif de proteger ou de defendre les interets particuliers de l’une ou l’autre partie. Le Conseil interviendra s’il a des raisons de croire que les parties invoquent la regle du statu quo de cette maniere, pour contrecarrer des negociations menees de bonne foi ou pour isoler un service donne des consequences liees a la mise en place d’un plus grand choix pour les consommateurs.
  3. Dans l’analyse de tout litige concernant la regle du statu quo, le Conseil tiendra compte du fait que la partie a demontre une raison commerciale valable afin de cesser la distribution des services, que les parties ont eu une chance equitable de negocier et que l’autre partie a demontre que l’intervention continue du Conseil pour faire respecter la regle du statu quo est justifiee.
  4. Le Conseil estime que les elements de preuve appuient l’evaluation de Videotron selon laquelle la popularite et l’auditoire des Services sont en declin. De plus, le Conseil prend note du memoire de Videotron selon lequel l’auditoire n’est pas la seule raison de sa decision de mettre fin aux Services. Videotron est engagee dans une rationalisation commerciale plus large des services qu’elle distribue, qui comprend une analyse des services, de leur rentabilite financiere, y compris leur rendement et leur popularite, de la valeur ajoutee aux autres offres de Videotron et a l’ecosysteme canadien, ainsi que du cout des services. Videotron a note que les autres services de langue francaise repertories par Bell Media ont des seuils d’ecoute plus stables et des tarifs de gros plus bas que ceux de VRAK.
  5. Par consequent, le Conseil conclut que Videotron a demontre des raisons commerciales valables pour cesser la distribution des Services. En outre, compte tenu de cette conclusion, et de la souplesse du cadre politique actuel qui met l’accent sur le choix du consommateur et reconnait que certains services peuvent ne pas y survivre, il n’a pas ete demontre que l’intervention continue du Conseil est justifiee.
  6. Pour ce qui est de savoir si les parties ont eu une chance equitable de negocier, le Conseil note que les deux parties sont des EDR integrees verticalement qui sont des acteurs dominants sur le marche canadien de la radiodiffusion. Par consequent, il n’y a pas de desequilibre dans les positions de negociation qui necessiterait l’intervention du Conseil.
  7. Compte tenu de ce qui precede, le Conseil met fin au differend concernant la distribution de VRAK et Z par Videotron. Par consequent, le statu quo concernant la distribution des Services n’est plus en vigueur.
  8. Le Conseil fait remarquer que la levee de la regle du statu quo ne signifie pas que Videotron est maintenant tenue de cesser la distribution des Services. Le Conseil encourage les parties a continuer a negocier les conditions de distribution, avec ou sans l’aide du personnel du Conseil.
  9. Le Conseil estime que les questions soulevees dans la presente demande sont de nature commerciale et qu’elles auraient ete traitees de maniere plus appropriee dans le cadre des negociations entre les parties. Bien que les parties puissent faire appel au Conseil afin de faciliter la resolution des plaintes, celui-ci s’attend generalement a ce que les parties fassent des efforts raisonnables afin de resoudre leurs differends avant de soumettre ces questions au Conseil aux fins de decision.

Secretaire general

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